M-8, r. 9 - Règlement sur les effets et les cabinets de consultation des médecins vétérinaires

Texte complet
18. Un médecin vétérinaire qui cesse d’exercer sa profession ou qui subit une limitation de son droit d’exercice doit disposer de ses effets conformément à la présente section.
La présente section ne s’applique pas à un médecin vétérinaire qui cesse d’exercer sa profession ou qui subit une limitation de son droit d’exercice alors qu’il est employé d’un gouvernement ou à celui qui est employé d’une société, d’une personne physique ou morale et qui ne détenait pas ses propres dossiers en application de l’article 10.
Décision 97-11-19, a. 18.